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Réponses Ministérielles

Vie scolaire - Dépenses scolaires

Dans quels cas participer aux dépenses de scolarisation dans une autre commune ? Publié le : 09/09/2021

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Le code de l'éducation prévoit les cas dans lesquels les communes sont tenues de participer financièrement à la scolarisation d'un enfant dans l’école publique d’une autre commune. Il prévoit également les modalités de fixation du montant de cette participation.

Cas de participation aux dépenses de scolarisation

Les articles L. 212-8 et R. 212-21 du code de l’éducation déterminent les cas dans lesquels la commune de résidence d’un élève est tenue de participer aux dépenses afférentes à sa scolarisation dans une école élémentaire ou maternelle publique d’une autre commune.

La commune doit participer lorsque sa capacité d’accueil scolaire est insuffisante ou inexistante et dans quatre autres cas.

La participation de la commune de résidence est obligatoire lorsque la commune de résidence ne dispose pas d’école publique, lorsque la commune de résidence dispose d’une école publique mais que la capacité d’accueil n’est pas suffisante, lorsque la commune de résidence dispose d’une école publique dont la capacité d’accueil est suffisante de celle-ci mais que le maire de la commune de résidence est d’accord pour scolariser un élève en dehors de sa commune, lorsque l’inscription d’un élève en dehors de sa commune de résidence est justifiée par l’une des contraintes suivantes, indépendamment de l’accord du maire de la commune de résidence : obligations professionnelles des parents dont la commune de résidence n’assure pas de service périscolaire (restauration et garde d’enfants), état de santé de l’élève nécessitant des soins dans la commune d’accueil, frère ou sœur inscrit(e) la même année scolaire dans une école publique de la commune d’accueil.

Fixation du montant de la participation

La répartition des frais de fonctionnement se fait par accord entre la commune de résidence et la commune d’accueil.

Les maires des deux communes peuvent déterminer librement le montant de leur participation respective. À défaut d’accord entre les maires sur la répartition des frais de scolarisation, la contribution de chaque commune est fixée par le préfet de département, après avis du conseil départemental de l’éducation nationale.

Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, l’article L. 212-8 du code de l’éducation prévoit qu’il est tenu compte des ressources de la commune de résidence, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil, du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil.

 

Source :

Réponse de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à la question n° 23420 (JO-Sénat du 2-9-2021)

Béatrice Merlo

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