Réponses Ministérielles
Finances - Dotations
Le Gouvernement a été interrogé sur la possibilité d’attribuer un fonds de concours de communes à communes afin de permettre un travail collaboratif sans contraintes, et créer ainsi une forme de coopération croisée dynamisant le territoire.
Les fonds de concours représentent des subventions qui peuvent être accordées entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et ses communes membres.
Ces subventions ont pour objectif de financer la réalisation et le fonctionnement d’un équipement.
Conformément au principe d’exclusivité, lorsqu’une commune transfère une compétence à un EPCI dont elle est membre, elle est dessaisie de cette compétence et ne peut plus intervenir dans ce cadre (CE, Commune de Saint-Vallier, 1970).
Le principe de spécialité, quant à lui, impose à l’EPCI de n’intervenir que sur son territoire et pour les compétences qu’il exerce.
Cependant, il existe des dérogations à ces principes d’exclusivité et de spécialité. En effet, les fonds de concours peuvent être utilisés dans certaines situations spécifiques. Ainsi, les fonds de concours sont autorisés pour les communautés d’agglomération, les communautés de communes, les communautés urbaines et les métropoles, en vertu des articles L. 5216-5, L. 5214-16, L. 5215-26 et L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
En principe, les fonds de concours ne peuvent être accordés qu’entre les EPCI à fiscalité propre et leurs communes membres.
Ainsi, les fonds de concours sont autorisés pour les communautés d’agglomération, les communautés de communes, les communautés urbaines et les métropoles
Cependant, le législateur a étendu cette possibilité aux syndicats intercommunaux dans des domaines précis. Plus particulièrement, les fonds de concours peuvent être utilisés dans les cas suivants : Syndicats intercommunaux et distribution publique d’électricité. Les fonds de concours sont possibles entre les membres des syndicats intercommunaux ou mixtes, lorsqu’ils sont autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité , conformément à l’article L. 5722-8 du CGCT.
Les fonds peuvent ainsi concerner la distribution d’électricité, le développement des énergies renouvelables, la maîtrise de la consommation d’énergie et la réduction des émissions polluantes ou des gaz à effet de serre, comme prévu par les articles L. 5212-24 et L. 5212-26 du CGCT.
Les fonds de concours sont possibles entre les membres des syndicats intercommunaux ou mixtes, lorsqu’ils sont autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité.
Les fonds de concours sont autorisés entre les membres des syndicats mixtes compétents en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des ports non autonomes, dans le cadre de l’article L. 5722-10 du CGCT, en application de l’article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Les fonds de concours peuvent aussi être utilisés entre les membres des syndicats mixtes compétents en matière d’établissement et d’exploitation des infrastructures et réseaux de communications électroniques, en vertu de l’article L. 1425-1 du CGCT et de l’article L. 5722-11 du CGCT.
En ce qui concerne les communes, bien que les fonds de concours ne soient pas directement permis entre elles, il est possible pour une commune de proposer un concours à une autre commune, sous certaines conditions, telles que définies par la jurisprudence. Ces conditions sont les suivantes : l’objet du concours doit concerner une opération de travaux publics. L’auteur de l’offre de fonds de concours peut être une personne publique ou une personne privée.
Le bénéficiaire de l’offre doit être une personne publique partie prenante de l’opération en tant que bénéficiaire de la contribution (CE, 18 mai 1870, Ville de Marseille ; CE, 14 mars 1879, min. Finances c/ Dupont, Dreyfus ; CE, 2 avril 1909, Crédit foncier de France).
La forme de l’offre doit être expresse, et peut être conditionnelle, avec des conditions expresses résolutoires (CE, 31 mars 1881, Maurel).
Ainsi, bien que les fonds de concours soient en principe réservés aux EPCI à fiscalité propre et à leurs communes membres, des possibilités de financement croisé entre communes peuvent exister, sous réserve de respecter les conditions juridiques et jurisprudentielles applicables. Cette flexibilité permet de renforcer les coopérations intercommunales et de dynamiser le territoire, en facilitant la réalisation d’opérations d’intérêt public.
L’objet du concours doit concerner une opération de travaux publics.
Source :
Réponse de Mme la ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation à la question n° 453 (QE-JO Sénat du 27 mars 2025)