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Réponses Ministérielles

Finances - Fiscalité locale

FCTVA et dépenses d’entretien des cours d’eau Publié le : 08/07/2025

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Il est demandé au Gouvernement s’il entend rétablir le FCTVA pour les collectivités ou les établissements publics qui entretiennent les cours d’eau.

Automatisation de la gestion du FCTVA

L’article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a instauré l’automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. Cette réforme a consisté à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient déclarer leurs dépenses d’investissement pour bénéficier d’une attribution de FCTVA, par un système fondé sur l’imputation régulière dans les comptes d’une collectivité d’une dépense d’investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit. L’automatisation du FCTVA a conduit à revoir la définition de l’assiette des dépenses d’investissement éligibles.

Dépenses relatives aux travaux d’entretien sur les cours d’eau : état déclaratif pour bénéficier du FCTVA

S’agissant des dépenses relatives aux travaux d’entretien sur les cours d’eau réalisés en lieu et place de propriétaires privés ou de l’État afin d’assurer la bonne application de la politique de gestion des milieux aquatiques et de protection des inondations (GEMAPI),

ces dépenses sont restées éligibles au FCTVA. En effet, conformément au quatrième alinéa de l’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du FCTVA au titre des dépenses d’investissement exposées sur des biens dont ils n’ont pas la propriété, dès lors qu’elles concernent des travaux de lutte contre les inondations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence. Cela concerne tout autant les travaux de lutte contre les inondations sur le domaine public de l’État que ceux réalisés à la place de propriétaires privés.

Ces dépenses ne font pas l’objet d’un traitement automatisé et doivent faire l’objet d’un état déclaratif par les collectivités ou établissements publics locaux concernés conformément au second alinéa du II de l’article L. 1615-1 du CGCT.

S’agissant des dépenses relatives aux travaux d’entretien sur les cours d’eau, ces dépenses sont restées éligibles au FCTVA. 

 

Source :

Réponse du ministère du Budget et des Comptes publics à la question n° 793 (QE-JO Sénat du 10 avril 2025)

Émilie Audigié

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