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Réponses Ministérielles

Domaine - gestion foncière - Voirie

À qui incombe la prise en charge des marnières situées sous la voirie ? Publié le : 07/11/2023

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Le Gouvernement est interrogé sur la responsabilité des communes en matière de marnières situées sous une voirie transférée à l'intercommunalité. Il lui demande s’il compte modifier le cadre légal pour que les marnières relèvent des intercommunalités ou rendre éligibles les dépenses relatives à ces marnières au Fonds de prévention des risques naturels majeurs.

Aménagement du sous-sol déterminant

Le sous-sol du domaine public ne relève de ce domaine que s'il fait l'objet d'aménagements indispensables à l'exécution d'un service public (article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques - CG3P) ou s'il en constitue un accessoire indissociable (article L. 2111-2 du même code).

À titre d'exemple, le sous-sol de pistes de ski, dépourvu d'aménagements, relève ainsi, non pas du domaine public, mais du domaine privé de la collectivité publique propriétaire des pistes (CE, 28 avr. 2014, n° 349420).

De même, les canalisations sous un parking public, desservant une propriété privée, ne présentent pas de lien fonctionnel avec le parking et relèvent du domaine privé de la commune (TA, Versailles, 13 Avril 2021, n° 1803696).

Par conséquent, les cavités présentes sous les voies communales mises à disposition d'un établissement de coopération intercommunale (EPCI) relèvent du domaine privé de la commune.

Financement

La commune peut faire appel à la solidarité intercommunale en application de l'article L. 115-3 du code de la voirie.

Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM, dit « fonds Barnier ») ne peut pas être mobilisé lorsque les cavités menacent uniquement une infrastructure de transport. Sa mobilisation n'est donc pas possible pour les études de reconnaissance ou des travaux de protection des voiries. Cependant, les marnières bénéficient déjà d'un niveau de prise en charge élevé pour la protection des biens couverts par un contrat d'assurance tel que visé au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.

Ainsi, le fonds Barnier peut être mobilisé pour la collectivité concernée pour la mise en œuvre des mesures nécessaires, d'une part, pour évaluer le risque d'instabilité, d'affaissement et d'effondrement de cavités souterraines, en particulier au regard de la menace pour la vie des personnes, et d'autre part, pour réduire voire supprimer ce risque.

Les opérations de reconnaissance et les travaux menés sous la maîtrise d'ouvrage d'une collectivité visant à leur comblement, y compris sous une voirie lorsque cela est rendu nécessaire pour la protection d'un bien assuré, peuvent intervenir même en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) sur la commune, ce qui n'est pas le cas des autres risques naturels.

Enfin, les communes peuvent solliciter des subventions au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), sous réserve des catégories d'opérations prioritaires fixées par la commission d'élus, et de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL).

L'ensemble de ces dispositifs témoigne d'un soutien financier important. Dès lors, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le cadre légal actuel.

 Le « fonds Barnier » peut être mobilisé pour évaluer et supprimer le risque d'affaissement et d'effondrement des cavités.

Source :

Réponse de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales à la question n° 04598 (QE-JO Sénat du 26 octobre 2023)

Béatrice Cahu

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